Le maire est l’autorité compétente pour prendre et faire respecter les mesures nécessaires au maintien de l’ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publics sur le territoire de la commune.
Il est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale ainsi que de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs.
Il agit, également, en qualité d’officier de police judiciaire.
Les pouvoirs de police du maire sont fixés par le code général des collectivités territoriales (CGCT) ainsi que par de nombreux textes particuliers.
La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publics sur le territoire de la commune (article L. 2212-2 du CGCT). Elle concerne notamment :
- la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (nettoiement, éclairage, enlèvement des encombrements, démolition ou réparation des édifices menaçant ruine, interdiction d’exposer aux fenêtres des objets pouvant nuire par leur chute, interdiction de jeter des objets pouvant salir ou blesser les passants ou causer des exhalaisons nuisibles, répression des dépôts, déversements, déjections, projections de tout objet ou de toute matière de nature à nuire à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies précitées) ;
- la répression des atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits (y compris ceux de voisinage), rassemblements nocturnes troublant le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;
- le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements de personnes (foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés…) ;
- l’inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ;
- la prévention et la cessation des accidents, fléaux calamiteux, pollutions de toute nature (incendies, inondations, ruptures de digues, éboulements, avalanches, maladies épidémiques ou contagieuses, épizooties…) par la distribution des secours nécessaires, mesures qui, en cas de danger grave et imminent, doivent être portées d’urgence, selon l’article L. 2212-4 du CGCT, à la connaissance du représentant de l’Etat dans le département ;
- la prise provisoire de mesures contre les personnes atteintes de troubles mentaux et dont l’état pourrait porter atteinte à la moralité publique, à la sécurité des personnes ou à la conservation des propriétés ;
- la prise de mesures tendant à pallier ou à remédier aux événements résultant de la divagation d’animaux malfaisants ou féroces ;
- la réglementation de la fermeture annuelle des boulangeries en raison des congés payés après consultation des organisations concernées.